La déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels comme unique sanction de l’omission ou l’erreur affectant le TAEG au sein de l’offre de crédit et du contrat de crédit
En définitive, il apparaît désormais qu’en cas d’omission ou erreur affectant le TAEG que soit tant dans l’offre de prêt que dans l’acte de prêt ou que soit antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, que l’unique sanction soit la déchéance des intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.