L’application de la forclusion biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation aux titres exécutoires relatifs aux créances périodiques – Specialia generalibus derogant

En définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.

La mise en œuvre par la caution personne physique de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde

En définitive, cet arrêt ne fait que rappeler l’importance pour la caution personne physique de démontrer au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats, qu’à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement, le montant de son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

De plus, s’agissant de la demande reconventionnelle tendant à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’établissement de crédit au titre de l’inexécution de son obligation de mise en garde, il est tout aussi nécessaire pour elle de démontrer que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal : toujours au moyen de pièces liées à sa situation patrimoniale versées contradictoirement aux débats.

En l’absence de ces démonstrations, la caution personne physique sera nécessairement mal-fondée à se prévaloir de l’inopposabilité de son acte de cautionnement ainsi qu’elle sera tout aussi mal-fondée à solliciter la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit.

La déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels comme unique sanction de l’omission ou l’erreur affectant le TAEG au sein de l’offre de crédit et du contrat de crédit

En définitive, il apparaît désormais qu’en cas d’omission ou erreur affectant le TAEG que soit tant dans l’offre de prêt que dans l’acte de prêt ou que soit antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, que l’unique sanction soit la déchéance des intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne permet pas nécessairement de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique

Lorsque l’acte de cautionnement a été formé sous la forme authentique et qu’il revêt la formule exécutoire, il arrive parfois que le créancier vise ce titre exécutoire afin de mobiliser des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la caution personne physique.

[…]

En définitive, il est judicieux pour le créancier avant de mobiliser une mesure d’exécution forcée à l’encontre d’une caution personne physique en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, de vérifier que ledit acte constate effectivement une créance liquide et exigible non seulement à l’égard du débiteur garanti mais aussi à l’égard de la caution personne physique.

Dans la négative, il est nécessaire pour ledit créancier d’obtenir un titre exécutoire au moyen d’une décision judiciaire, qui elle constatera une créance liquide et exigible l’égard de la caution personne physique et permettra la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.

La détermination du droit applicable du fait de l’objet du prêt et non du fait de la personnalité des coemprunteurs

Par un arrêt en date du 20 mai 2020, numéroté 19-13.461 et publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la prescription biennale prévue à l’article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

Et à ce titre, elle a, à nouveau, rappelé qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti.