La détermination du droit applicable du fait de l’objet du prêt et non du fait de la personnalité des coemprunteurs

Par un arrêt en date du 20 mai 2020, numéroté 19-13.461 et publié au bulletin, la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la prescription biennale prévue à l’article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

Et à ce titre, elle a, à nouveau, rappelé qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti.

Étant précisé que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse, de sorte qu’il est nécessaire de caractériser dans l’acte en cause une finalité correspondant aux besoins de l’activité professionnelle de son titulaire : en ce sens Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 01-03.781, Publié au bulletin.

Aussi, par principe un prêt est à destination non professionnelle de telle sorte que ce ne sera que par exception au moyen d’une stipulation expresse que ledit prêt sera qualifié de professionnel.

En outre, il convient d’observer que même l’activité professionnelle accessoire est exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur et par voie de conséquence des dispositions protectrices du droit consumériste : en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-19.670, Inédit.

En définitive, la décision de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 20 mai 2020, numéroté 19-13.461 et publié au bulletin n’est pas nouvelle dans la mesure où ladite juridiction avait déjà consacré le fait que l’application de la loi était déterminée par l’objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s’y engagent : en ce sens Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-11.500, Inédit.

Toutefois, ce rappel a son importance dans la mesure où c’est bien l’objet du prêt et non la personnalité des coemprunteurs qui conditionnera l’application ou non des dispositions protectrices du droit consumériste, y compris pour le coemprunteur étranger à l’activité professionnelle.

Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.


Maître Alexis BANDOSZ

Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE

Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales

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