Vous êtes le dirigeant d’une société et vous êtes actionné par votre créancier parce-que vous avez contracté un acte de cautionnement personnel et solidaire en garantie des dettes de votre société ?
Sachez qu’il existe de nombreux moyens de défense dont celui de solliciter l’inopposabilité de votre acte de cautionnement du fait de sa disproportion manifeste à vos biens et revenus.
Le principe est prévu à l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation dont il en résulte que si un acte de cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique, il lui sera alors inopposable.
Au jour de la conclusion du contrat, la charge de la preuve appartient à la caution personne physique. À cette date, il s’agit d’apprécier la limite stipulée dans l’acte de cautionnement et le patrimoine de la caution personne physique au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement.
Au jour de l’appel en garantie, la charge de la preuve appartient au créancier. À cette date, il s’agit d’apprécier le montant sollicité par le créancier et le patrimoine de la caution personne physique au jour de son appel en garantie.
La seule sanction prévue par l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation est l’inopposabilité de l’acte de cautionnement personnel et solidaire.
Ainsi, cette disposition légale ne prévoit ni la nullité de l’acte de cautionnement ni l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, si la caution personne physique sollicite la nullité de l’acte de cautionnement ou l’indemnisation d’un préjudice subi, il lui appartiendra conformément à l’article 9 du code de procédure civile de démontrer ses prétentions en visant d’autres fondements juridiques.
Je reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles questions.
Retrouvez mon article original et complet publié le 25 mars 2020 sur le lien suivant :
Maître Alexis BANDOSZ
Avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE
Titulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales